En application de lβarticle R2314-16 du Code du travail, lorsque les Γ©lections professionnelles sont organisΓ©es par voie Γ©lectronique, la liste dβΓ©margement nβest consultableΒ π que par les membres du bureau de vote. Ces derniers peuvent ainsi contrΓ΄ler le dΓ©roulement du scrutin.
π¨ββοΈPar principe, en cas de contestation du scrutin, lβaccΓ¨s aux listes dβΓ©margement appartient au juge.
Ainsi, les parties sont contraintes de saisir le juge βοΈpour obtenir les listes dβΓ©margement.
πDans un arrΓͺt du 3 dΓ©cembre 2025, la Cour de cassation a octroyΓ© au juge le pouvoir discrΓ©tionnaire dβapprΓ©cier lβopportunitΓ© de fournir lβaccΓ¨s Γ ces listes.
ConcrΓ¨tement, il peut donc refuser βde mettre ces documents Γ disposition sβil estime que cβest inutile.
Cass. Soc. 3 dΓ©cembre 2025, nΒ°24-17.681
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