Le 10 septembre 2025, la Cour de Cassation a achevΓ© la mise en conformitΓ© du droit franΓ§ais en matiΓ¨re de congΓ©s payΓ©s au droit europΓ©en sur deux points :Β
π Le salariΓ© qui tombe malade pendant ses congΓ©s a droit au report de ces derniers Γ condition dβavoir notifiΓ© Γ lβemployeur un arrΓͺt maladieΒ ;
Le droit europΓ©en distingue la finalitΓ© des congΓ©s payΓ©s (loisirsπ΄) de celle de lβarrΓͺt maladie (repos/guΓ©risonπ€).
β³ Les congΓ©s payΓ©s sont dΓ©sormais pris en compte pour le seuil de dΓ©clenchement des heures supplΓ©mentaires des salariΓ©s dont le temps de travail est dΓ©comptΓ© Γ la semaineΒ ;
π ConcrΓ¨tement, un salariΓ© employΓ© 35 heures qui a posΓ© 4 jours de congΓ©s sur une semaine verra toute heure effectuΓ©e en sus de son horaire habituel le 5Γ¨me jour de la semaine rΓ©munΓ©rΓ©e en heure supplΓ©mentaire, tenant ainsi compte de la majoration lΓ©gale ou conventionnelle applicable β quand bien mΓͺme il nβaura pas rΓ©ellement travaillΓ© plus de 35 heures sur la semaine considΓ©rΓ©e dans la mesure oΓΉ il aura Γ©tΓ© absent.
Auparavant, si M. D aurait naturellement Γ©tΓ© rΓ©munΓ©rΓ© de cette heure en plus, il ne lβaurait pas Γ©tΓ© au titre du rΓ©gime des heures supplΓ©mentaires, cβest Γ dire majorΓ©es, dans la mesure oΓΉ il nβa pas effectivement travaillΓ© plus de 35 heures sur cette semaine donnΓ©e.
